C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
55. Exemplaires et notification. Sauf décision contraire d’un juge ou du greffier, les mémoires sont déposés au greffe en 5 exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 13 du présent règlement, transmis également par moyen technologique.
La notification aux parties qui ont déposé un acte de représentation ou de non-représentation est faite par la remise à chacune d’un exemplaire sur support papier, et ce, dans le délai prévu par l’article 373 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La preuve de la notification est déposée au greffe au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu par l’article 373. La version technologique du mémoire ainsi notifié doit être acheminée aux autres parties en même temps qu’elle est transmise à la Cour ou le même jour.
Avec le consentement des parties ou de leurs avocats, la notification peut être faite par moyen technologique seulement, sans remise de l’exemplaire papier ou encore avec remise de l’exemplaire papier dans le délai que les parties ou leurs avocats auront fixé de concert. En pareil cas, la preuve de notification du mémoire par moyen technologique à l’intérieur du délai prévu par l’article 373 du Code de procédure civile doit être accompagnée du consentement écrit et exprès du destinataire à l’une ou l’autre de ces façons de faire.
Décision 2022-08-23, a. 55.
En vig.: 2022-10-03
55. Exemplaires et notification. Sauf décision contraire d’un juge ou du greffier, les mémoires sont déposés au greffe en 5 exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 13 du présent règlement, transmis également par moyen technologique.
La notification aux parties qui ont déposé un acte de représentation ou de non-représentation est faite par la remise à chacune d’un exemplaire sur support papier, et ce, dans le délai prévu par l’article 373 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La preuve de la notification est déposée au greffe au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu par l’article 373. La version technologique du mémoire ainsi notifié doit être acheminée aux autres parties en même temps qu’elle est transmise à la Cour ou le même jour.
Avec le consentement des parties ou de leurs avocats, la notification peut être faite par moyen technologique seulement, sans remise de l’exemplaire papier ou encore avec remise de l’exemplaire papier dans le délai que les parties ou leurs avocats auront fixé de concert. En pareil cas, la preuve de notification du mémoire par moyen technologique à l’intérieur du délai prévu par l’article 373 du Code de procédure civile doit être accompagnée du consentement écrit et exprès du destinataire à l’une ou l’autre de ces façons de faire.
Décision 2022-08-23, a. 55.